Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
20. Lorsque la demande d’autorisation porte sur l’exercice d’une activité visée à l’annexe I ou sur l’utilisation d’un équipement ou d’un procédé visé à cette annexe, celle-ci doit comprendre les renseignements et les documents suivants:
1°  l’activité, l’équipement ou le procédé visé par l’annexe I qui est concerné;
2°  une estimation, effectuée par une personne compétente dans le domaine:
a)  des émissions de gaz à effet de serre annuelles attribuables à l’exercice de l’activité ou à l’utilisation de l’équipement ou du procédé qui est concerné par la demande;
b)  dans le cas des activités d’hydrocarbures visées au chapitre IV du titre II de la partie II et en outre des émissions visées au sous-paragraphe a, des émissions de gaz à effet de serre attribuables à la construction et la fermeture des installations;
3°  une description des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre que le demandeur prévoit mettre en place à toutes les étapes de l’exercice de l’activité ou de l’utilisation de l’équipement ou du procédé ainsi qu’une estimation des réductions des émissions de gaz à effet de serre en résultant, effectuée par une personne compétente dans le domaine, à l’exception des émissions attribuables à l’utilisation de la biomasse résiduelle comme combustible principal dans un équipement visé aux paragraphes 1 et 2 de l’annexe I;
4°  la démonstration à l’effet que les émissions de gaz à effet de serre attribuables à l’exercice de l’activité ou à l’utilisation de l’équipement ou du procédé ont été prises en considération et minimisées en tenant compte des meilleures technologies disponibles ainsi que de la faisabilité technique et économique établie par le demandeur.
Le premier alinéa ne s’applique pas:
1°  à une demande concernant une activité visée à l’annexe I ou à l’utilisation d’un équipement ou d’un procédé visé à cette annexe ayant fait l’objet d’une autorisation du gouvernement en vertu de l’article 31.5 de la Loi suivant l’application de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement après le 23 mars 2018. Dans ce cas, le demandeur doit cependant indiquer la référence aux documents déposés dans le cadre de cette procédure qui présentent l’estimation des émissions de gaz à effet de serre attribuables à cette activité, à un équipement ou à procédé ainsi que la démarche effectuée afin d’atténuer ces émissions;
2°  à un établissement industriel existant au sens du deuxième alinéa de l’article 31.25 de la Loi.
D. 871-2020, a. 20.
En vig.: 2020-12-31
20. Lorsque la demande d’autorisation porte sur l’exercice d’une activité visée à l’annexe I ou sur l’utilisation d’un équipement ou d’un procédé visé à cette annexe, celle-ci doit comprendre les renseignements et les documents suivants:
1°  l’activité, l’équipement ou le procédé visé par l’annexe I qui est concerné;
2°  une estimation, effectuée par une personne compétente dans le domaine:
a)  des émissions de gaz à effet de serre annuelles attribuables à l’exercice de l’activité ou à l’utilisation de l’équipement ou du procédé qui est concerné par la demande;
b)  dans le cas des activités d’hydrocarbures visées au chapitre IV du titre II de la partie II et en outre des émissions visées au sous-paragraphe a, des émissions de gaz à effet de serre attribuables à la construction et la fermeture des installations;
3°  une description des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre que le demandeur prévoit mettre en place à toutes les étapes de l’exercice de l’activité ou de l’utilisation de l’équipement ou du procédé ainsi qu’une estimation des réductions des émissions de gaz à effet de serre en résultant, effectuée par une personne compétente dans le domaine, à l’exception des émissions attribuables à l’utilisation de la biomasse résiduelle comme combustible principal dans un équipement visé aux paragraphes 1 et 2 de l’annexe I;
4°  la démonstration à l’effet que les émissions de gaz à effet de serre attribuables à l’exercice de l’activité ou à l’utilisation de l’équipement ou du procédé ont été prises en considération et minimisées en tenant compte des meilleures technologies disponibles ainsi que de la faisabilité technique et économique établie par le demandeur.
Le premier alinéa ne s’applique pas:
1°  à une demande concernant une activité visée à l’annexe I ou à l’utilisation d’un équipement ou d’un procédé visé à cette annexe ayant fait l’objet d’une autorisation du gouvernement en vertu de l’article 31.5 de la Loi suivant l’application de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement après le 23 mars 2018. Dans ce cas, le demandeur doit cependant indiquer la référence aux documents déposés dans le cadre de cette procédure qui présentent l’estimation des émissions de gaz à effet de serre attribuables à cette activité, à un équipement ou à procédé ainsi que la démarche effectuée afin d’atténuer ces émissions;
2°  à un établissement industriel existant au sens du deuxième alinéa de l’article 31.25 de la Loi.
D. 871-2020, a. 20.